Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
54. Quiconque a récupéré un halocarbure d’un appareil et n’est pas en mesure de le traiter ou de l’éliminer doit, au plus tard 45 jours suivant la date où le contenant de récupération de l’halocarbure usé est rempli à sa capacité maximale, le porter:
1°  chez son fournisseur ou toute entreprise de vente en gros d’halocarbures;
2°  chez toute autre personne qui, au Québec ou ailleurs, est en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa est tenu de reprendre les halocarbures usés qui lui sont rapportés et qui sont du même type que ceux qu’il vend ou distribue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les halocarbures sont confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin;
2°  une étiquette est apposée sur le contenant de récupération afin d’identifier le type d’halocarbure qu’il contient;
3°  le contenant de récupération ne renferme pas plus d’un type d’halocarbure, ni de substance autre qu’un halocarbure, à l’exception de l’eau ou de l’huile provenant d’une utilisation normale ou des autres résidus générés par la dégradation normale de l’halocarbure.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa est également tenu de remettre à toute personne ou municipalité qui rapporte un halocarbure usé un récépissé identifié à son nom, dûment daté et signé, mentionnant le nom de la personne ou de la municipalité qui l’a rapporté et, dans le cas d’une personne physique, le nom et l’adresse de l’entreprise qui l’emploie, ainsi que le type et la quantité estimée de l’halocarbure ainsi rapporté.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa qui ne peut traiter ou éliminer l’halocarbure usé rapporté doit:
1°  l’entreposer à l’intérieur et, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du chapitre IV du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) et du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
2°  le porter, dans un délai de 90 jours, chez l’une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 54; D. 201-2020, a. 48.
54. Quiconque a récupéré d’un appareil un halocarbure qu’il n’est pas en mesure de valoriser ou d’éliminer doit le porter ou le faire porter chez son fournisseur ou toute autre entreprise de vente en gros d’halocarbures au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date où le contenant servant à la récupération de l’halocarbure est rempli à sa capacité maximale.
Ce fournisseur ou cette entreprise est tenu de reprendre les halocarbures qui lui sont rapportés et qui sont du même type que ceux qu’il vend ou distribue, ou qu’il a vendu ou distribué avant le 23 décembre 2004, pour autant que:
1°  les halocarbures soient confinés dans un contenant de récupération approprié;
2°  soit apposée sur le contenant une étiquette identifiant le type d’halocarbure qu’il contient;
3°  le contenant ne renferme pas plus d’un type d’halocarbure, ni de substance autre qu’un halocarbure, à l’exception de l’eau ou de l’huile provenant d’une utilisation normale ou des autres résidus générés par la dégradation normale de l’halocarbure.
Il est également tenu de remettre à toute personne ou à toute municipalité qui a rapporté un halocarbure un récépissé identifié à son nom, dûment daté et signé, mentionnant le nom de la personne ou de la municipalité qui l’a rapporté et, dans le cas d’une personne physique, le nom de l’entreprise qui l’emploie, ainsi que le type et la quantité estimée de l’halocarbure ainsi rapporté.
En outre, il doit entreposer adéquatement les halocarbures qui lui sont retournés jusqu’à ce qu’il puisse:
1°  soit les valoriser ou les éliminer;
2°  soit les livrer à une entreprise ou un organisme en mesure de les valoriser ou de les éliminer;
3°  soit, sous réserve du deuxième alinéa, les livrer chez un autre fournisseur plus en amont de la chaîne de distribution des halocarbures.
D. 1091-2004, a. 54.